Préparation examen DPO · Document de référence

Référentiel RGPD

Document unique réunissant le glossaire du vocabulaire fondateur (14 thèmes) et la fiche de révision des concepts clés (15 points) — contexte belge (APD/GBA) & secteur média.

Partie I

Glossaire — Vocabulaire fondateur

Les notions clés du RGPD, organisées par thème : données, acteurs, principes, droits, autorités et conformité.

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Les données et leur nature

Ce que protège le règlement, et les catégories qui appellent une vigilance renforcée.

Donnée à caractère personnel / personal data Art. 4.1

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. La notion est large : nom, n° de client, adresse IP, données de localisation, identifiant en ligne.

Ex. Un e-mail, une plaque d'immatriculation, un cookie publicitaire, mais aussi un faisceau d'éléments permettant le recoupement (cf. considérant 26, « moyens raisonnables »).
Catégorie particulière (donnée « sensible ») / special category Art. 9

Données dont le traitement est interdit par principe, sauf exception : origine raciale/ethnique, opinions politiques, convictions religieuses/philosophiques, appartenance syndicale, données de santé, vie/orientation sexuelle, données génétiques et biométriques (à des fins d'identification).

À distinguer des données relatives aux condamnations et infractions, régies séparément par l'art. 10.
Donnée pseudonymisée / pseudonymisation Art. 4.5

Donnée traitée de façon à ne plus être attribuée à une personne sans information supplémentaire conservée séparément. La personne reste identifiable → cela reste une donnée personnelle (≠ anonymisation).

Ex. Remplacer le nom par un code dont la table de correspondance est gardée à part. Mesure de sécurité valorisée (art. 25, 32).
Donnée anonyme / anonymisation / anonymisation Cons. 26

Donnée rendue irréversiblement non identifiable. Elle sort alors du champ du RGPD. Le seuil est exigeant : la réidentification ne doit pas être possible par des moyens raisonnables.

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Les actions sur les données

Ce que l'on fait des données et le cadre qui justifie de le faire.

Traitement / processing Art. 4.2

Toute opération sur des données, automatisée ou non : collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, utilisation, communication, effacement, destruction… La notion couvre presque tout, y compris le simple stockage.

Ex. Consulter un fichier client, archiver un CV, supprimer une base : ce sont tous des traitements.
Base de licéité (fondement légal) / lawful basis Art. 6

Tout traitement doit reposer sur l'une des six bases : consentement, contrat, obligation légale, intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime. Sans base, le traitement est illicite.

Sensible (art. 9) : il faut en plus une exception de l'art. 9.2 (consentement explicite, santé, etc.).
Consentement / consent Art. 4.11 · 7

Manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par acte positif clair. Doit pouvoir être retiré aussi facilement que donné. Les cases pré-cochées ne valent pas consentement.

Finalité / purpose Art. 5.1.b

Le but déterminé, explicite et légitime pour lequel les données sont collectées. Principe de limitation des finalités : pas de réutilisation incompatible avec le but initial.

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Les acteurs

Qui décide, qui exécute, qui est protégé, qui contrôle.

Responsable du traitement (RT) / controller Art. 4.7

Celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement. C'est le décideur — et le premier responsable de la conformité.

Sous-traitant (ST) / processor Art. 4.8 · 28

Celui qui traite des données pour le compte du responsable, sur instruction. Relation encadrée par un contrat de sous-traitance (art. 28). Un hébergeur cloud, un prestataire de paie en sont des exemples.

Responsables conjoints (co-responsables) / joint controllers Art. 26

Deux entités ou plus qui déterminent ensemble finalités et moyens. Elles doivent définir, par accord, la répartition de leurs obligations.

Personne concernée / data subject Art. 4.1

La personne physique à qui se rapportent les données. C'est elle que le règlement protège, et qui exerce les droits (accès, rectification, effacement…).

Délégué à la protection des données (DPO) / DPO Art. 37 à 39

Chargé d'informer, conseiller et contrôler la conformité ; point de contact de l'autorité et des personnes. Indépendant, sans conflit d'intérêts. Désignation obligatoire dans certains cas (art. 37.1).

Destinataire / Tiers / recipient · third party Art. 4.9 · 4.10

Le destinataire est celui à qui les données sont communiquées ; le tiers est une entité distincte du RT, du ST et des personnes autorisées sous leur autorité.

Autorité de contrôle / supervisory authority Art. 4.21 · 51

Autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du RGPD. En Belgique : l'APD/GBA (Autorité de protection des données). Pouvoirs d'enquête et de sanction (art. 58).

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Les principes & obligations structurants

Les concepts transversaux qui irriguent toute la conformité.

Principes du traitement / principles Art. 5

Le cœur du règlement : licéité-loyauté-transparence, limitation des finalités, minimisation, exactitude, limitation de conservation, intégrité-confidentialité, et responsabilité (accountability).

Responsabilité (accountability) / accountability Art. 5.2 · 24

Le RT doit non seulement respecter les principes mais être en mesure de le démontrer (documentation, registres, politiques). Renversement de logique : c'est à l'organisation de prouver sa conformité.

Protection dès la conception / par défaut / by design · by default Art. 25

Intégrer la protection des données dès la conception d'un traitement, et garantir par défaut le réglage le plus protecteur (minimisation, accès restreint).

Registre des activités de traitement / records of processing Art. 30

Inventaire documenté des traitements tenu par le RT (et le ST). Pièce maîtresse de l'accountability et premier document demandé en cas de contrôle.

AIPD / DPIA / data protection impact assessment Art. 35

Analyse d'impact obligatoire quand un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés. Centrée sur la personne (≠ analyse de risque sécurité, centrée organisation).

Violation de données / personal data breach Art. 4.12 · 33 · 34

Atteinte à la sécurité entraînant destruction, perte, altération, divulgation ou accès non autorisé. Trois dimensions : confidentialité, intégrité, disponibilité. Notification APD sous 72 h (art. 33) ; information des personnes si risque élevé (art. 34).

Transfert hors UE/EEE / international transfer Art. 44 à 49

Communication de données vers un pays tiers, encadrée par des garanties appropriées : décision d'adéquation, CCT/SCC, BCR… Contexte post-Schrems II et exigence d'une analyse d'impact des transferts (TIA).

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Les droits des personnes concernées

Le chapitre III du RGPD (art. 12 à 23) confère aux personnes une série de droits opposables au responsable du traitement. Ils s'exercent gratuitement et le RT doit répondre sans retard, dans un délai d'un mois (prorogeable de deux mois, art. 12.3). Vue d'ensemble, puis détail.

DroitArticleEn une phrase
InformationArt. 13-14Être informé du traitement (collecte directe ou indirecte).
AccèsArt. 15Savoir si ses données sont traitées et en obtenir copie.
RectificationArt. 16Corriger des données inexactes ou incomplètes.
Effacement (« droit à l'oubli »)Art. 17Obtenir la suppression, sous conditions.
LimitationArt. 18Geler le traitement sans effacer.
PortabilitéArt. 20Récupérer/transférer ses données dans un format réutilisable.
OppositionArt. 21S'opposer au traitement (dont prospection).
Décision automatisée / profilageArt. 22Ne pas être soumis à une décision purement automatisée.
Droit à l'information / right to be informed Art. 12-14

Le RT doit fournir, de manière transparente, concise et accessible, les informations sur le traitement : identité du RT, finalités, base légale, destinataires, durée de conservation, droits, etc. Art. 13 = données collectées directement auprès de la personne ; art. 14 = données obtenues indirectement (auprès d'un tiers).

Adtech / média : c'est le fondement de l'information dans les politiques de confidentialité et bannières cookies.
Droit d'accès / right of access Art. 15

La personne peut obtenir confirmation que ses données sont (ou non) traitées, y accéder et en recevoir une copie, ainsi que les informations sur les finalités, catégories, destinataires, durée, origine et l'existence d'une décision automatisée.

Piège : la copie ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (art. 15.4), mais cela ne justifie pas un refus global.
Droit de rectification / right to rectification Art. 16

Faire corriger sans délai des données inexactes, ou compléter des données incomplètes (déclaration complémentaire). Corollaire direct du principe d'exactitude (art. 5.1.d).

Droit à l'effacement (« droit à l'oubli ») / right to erasure Art. 17

Obtenir l'effacement dans certains cas : données non nécessaires, consentement retiré, opposition exercée, traitement illicite, obligation légale. Non absolu : exceptions pour liberté d'expression, obligation légale, intérêt public, défense de droits en justice.

Effet ricochet : si les données ont été rendues publiques, le RT doit prendre des mesures raisonnables pour informer les autres responsables (art. 17.2).
Droit à la limitation du traitement / right to restriction Art. 18

« Geler » le traitement (conservation seule, sans autre usage) le temps de vérifier l'exactitude contestée, en cas de traitement illicite dont l'effacement n'est pas voulu, ou pendant l'examen d'une opposition.

Obligation de notification / notification obligation Art. 19

Le RT doit notifier à chaque destinataire toute rectification, tout effacement ou toute limitation, sauf effort disproportionné, et en informer la personne si elle le demande.

Droit à la portabilité / right to data portability Art. 20

Recevoir ses données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et les transmettre à un autre responsable. Champ restreint : uniquement les données fournies par la personne, traitées sur la base du consentement ou d'un contrat, et par moyens automatisés.

À distinguer de l'accès (art. 15) : la portabilité vise la réutilisabilité/interopérabilité, pas la simple consultation.
Droit d'opposition / right to object Art. 21

S'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur l'intérêt légitime ou la mission d'intérêt public. Opposition absolue et sans motif pour la prospection / marketing direct (art. 21.2-3).

Adtech / média : point névralgique — l'opposition au marketing direct doit être respectée immédiatement et sans condition.
Décision automatisée & profilage / automated decision-making Art. 22 · 4.4

Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (y compris le profilage) produisant des effets juridiques ou significatifs. Exceptions : nécessaire au contrat, autorisée par la loi, ou consentement explicite — avec garanties (intervention humaine, contestation).

Profilage (art. 4.4) : évaluation automatisée d'aspects personnels (comportement, intérêts, localisation) — central en publicité ciblée.
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Notions complémentaires utiles

Quelques termes qui reviennent régulièrement à l'examen et dans la pratique du DPO.

Minimisation des données / data minimisation Art. 5.1.c

Ne collecter que les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité. Un des principes les plus opposés en pratique au réflexe « collecter au cas où ».

Limitation de la conservation / storage limitation Art. 5.1.e

Conserver les données sous une forme identifiante pas plus longtemps que nécessaire. Implique une politique de durées de conservation et un archivage/effacement organisé.

Intérêt légitime / legitimate interest Art. 6.1.f

Base de licéité reposant sur un test de mise en balance (LIA) : l'intérêt du RT (ou d'un tiers) ne doit pas être supplanté par les droits et libertés de la personne. Ne s'applique pas aux autorités publiques dans l'exercice de leurs missions.

Représentant dans l'UE / EU representative Art. 27

Désignation obligatoire pour un RT/ST établi hors de l'UE mais soumis au RGPD (art. 3.2), comme point de contact des autorités et des personnes.

Guichet unique / autorité chef de file / one-stop-shop · lead authority Art. 56 · 60

Pour les traitements transfrontaliers, une seule autorité (celle de l'établissement principal) pilote, en coopération avec les autorités concernées. Mécanisme de cohérence du chapitre VII.

Comité européen de la protection des données (EDPB) / EDPB Art. 68 à 76

Organe de l'UE regroupant les autorités de contrôle. Assure l'application cohérente du RGPD (lignes directrices, avis, décisions contraignantes en cas de litige entre autorités).

Sanctions & amendes administratives / administrative fines Art. 83 · 84

Deux plafonds : jusqu'à 10 M€ ou 2 % du CA annuel mondial (obligations « techniques »), ou 20 M€ ou 4 % (principes, droits, transferts). Critères de modulation à l'art. 83.2 (gravité, coopération, mesures prises…).

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Les autorités & organes

Le RGPD repose sur une architecture à deux niveaux : des autorités nationales indépendantes dans chaque État membre, coordonnées à l'échelle européenne. En Belgique, l'APD/GBA est structurée en organes distincts qu'il faut savoir nommer pour l'examen.

OrganeNiveauRôle en une phrase
Autorité de contrôleNationalSurveille et fait appliquer le RGPD dans l'État membre.
APD / GBABelgiqueL'autorité de contrôle belge (ex-Commission vie privée).
Autorité chef de fileTransfrontalierPilote un traitement transfrontalier (guichet unique).
EDPB / CEPDUEAssure l'application cohérente du RGPD dans l'Union.
CEPD (contrôleur)Institutions UEContrôle les institutions et organes de l'Union (≠ EDPB).
Commission européenneUEAdopte les décisions d'adéquation et les CCT.
Autorité de contrôle / supervisory authority Art. 4.21 · 51-59

Autorité publique indépendante instituée par chaque État membre pour surveiller l'application du règlement. Dispose de pouvoirs d'enquête, de pouvoirs correcteurs (avertissement, injonction, amende) et de pouvoirs consultatifs/d'autorisation (art. 58). Elle traite les réclamations et coopère avec ses homologues.

Autorité de protection des données (APD / GBA) / Belgian DPA Loi 3 déc. 2017

L'autorité de contrôle belge (en néerlandais Gegevensbeschermingsautoriteit), qui a succédé en 2018 à la Commission de la protection de la vie privée. Instituée par la loi du 3 décembre 2017, elle est indépendante et rattachée à la Chambre des représentants.

Structure interne (loi du 3 déc. 2017) : un Comité de direction, un Secrétariat général, un Service de première ligne (information, médiation, plaintes), un Service d'inspection (enquêtes), la Chambre contentieuse (organe décisionnel/sanctions) et un Centre de connaissances (avis).
Chambre contentieuse / Litigation Chamber Loi 3 déc. 2017

L'organe juridictionnel administratif de l'APD : elle instruit les dossiers, peut ordonner des mesures correctrices et prononcer des amendes administratives. C'est devant elle qu'une organisation est assignée en cas de manquement.

Lien avec vos cas pratiques : c'est l'organe qui « assigne pour défaut de prévoyance » dans le scénario ransomware.
Service d'inspection / Inspection Service Loi 3 déc. 2017

Le bras d'enquête de l'APD. L'inspecteur général mène les investigations (auditions, saisies, accès aux locaux et systèmes) et transmet ses constats à la Chambre contentieuse. C'est lui qui « contacte le DPO pour un rendez-vous urgent ».

Autorité chef de file / lead supervisory authority Art. 56 · 60

Dans un traitement transfrontalier, l'autorité de l'établissement principal du responsable joue le rôle d'interlocuteur unique (« guichet unique »), en coopération avec les autorités concernées. Mécanisme de cohérence évitant des décisions divergentes.

Comité européen de la protection des données (EDPB / CEPD) / EDPB Art. 68-76

Organe de l'UE doté de la personnalité juridique, regroupant le chef de chaque autorité de contrôle nationale et le Contrôleur européen. Il garantit l'application cohérente du RGPD : lignes directrices, avis, et décisions contraignantes en cas de litige entre autorités (mécanisme de l'art. 65).

Ne pas confondre avec le CEPD-contrôleur : l'EDPB est l'assemblée des autorités ; le Contrôleur européen est une autorité distincte (voir ci-dessous).
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) / EDPS Règl. 2018/1725

Autorité indépendante qui contrôle le traitement de données par les institutions et organes de l'Union européenne eux-mêmes. Régi par un règlement propre (2018/1725), il siège aussi à l'EDPB.

Piège terminologique : en français « CEPD » désigne à la fois le Comité (EDPB) et le Contrôleur (EDPS) selon le contexte — repérer l'acronyme anglais lève l'ambiguïté.
Commission européenne / European Commission Art. 45 · 46.2.c

Hors mécanisme de contrôle, elle joue un rôle clé sur les transferts internationaux : elle adopte les décisions d'adéquation (art. 45) reconnaissant un niveau de protection suffisant dans un pays tiers, et les clauses contractuelles types (CCT/SCC).

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Analyses de risque & AIPD/DPIA

Le RGPD impose une approche par les risques : les mesures de conformité doivent être proportionnées au risque que le traitement fait peser. Deux exercices à ne pas confondre — l'analyse de risque sécurité (centrée organisation/SI) et l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD/DPIA), centrée sur les droits et libertés des personnes.

CritèreAnalyse de risque sécuritéAIPD / DPIA (art. 35)
Objet protégéLe système d'information, les actifs de l'organisationLes droits et libertés des personnes concernées
Point de vueCelui de l'organisation (impact pour elle)Celui de la personne (impact pour elle)
ObligationDécoule de l'art. 32 (sécurité), bonne pratiqueObligatoire si risque élevé (art. 35.1)
MéthodesISO 27005, EBIOS RMMéthode CNIL, EBIOS RM adaptée, WP248
ComplémentaritéL'analyse sécurité nourrit l'AIPD (volet « mesures »), mais ne la remplace pas.
Approche par les risques / risk-based approach Art. 24 · 32 · 35

Principe transversal : l'intensité des mesures (techniques, organisationnelles, documentaires) doit être proportionnée au risque pour les droits et libertés, compte tenu de la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement.

AIPD / DPIA / data protection impact assessment Art. 35

Analyse obligatoire avant un traitement « susceptible d'engendrer un risque élevé » pour les droits et libertés. Elle décrit le traitement, évalue la nécessité et la proportionnalité, identifie les risques pour les personnes et les mesures pour les atténuer.

Centrée personne : contrairement à l'analyse de risque sécurité (centrée organisation), l'AIPD évalue l'impact sur l'individu.
Contenu obligatoire de l'AIPD / required content Art. 35.7

Quatre éléments minimaux : (1) description systématique du traitement et de ses finalités ; (2) évaluation de la nécessité et de la proportionnalité ; (3) évaluation des risques pour les droits et libertés ; (4) mesures envisagées pour traiter ces risques (garanties, sécurité, mécanismes).

Cas où l'AIPD est requise / when a DPIA is mandatory Art. 35.3

Présomption de risque élevé notamment pour : (a) évaluation/scoring systématique fondé sur un traitement automatisé, y compris le profilage, avec effets juridiques ; (b) traitement à grande échelle de données sensibles (art. 9) ou relatives aux condamnations (art. 10) ; (c) surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

Adtech / média : le profilage publicitaire à grande échelle est un terrain typique d'AIPD obligatoire.
Critères d'identification du risque élevé / WP248 criteria WP248 (EDPB)

Les lignes directrices WP248 listent 9 critères (évaluation/scoring, décision automatisée à effet juridique, surveillance systématique, données sensibles, grande échelle, croisement de jeux de données, personnes vulnérables, usage innovant, blocage d'un droit/service). Règle pratique : dès que ≥ 2 critères sont réunis, l'AIPD est en principe nécessaire.

Listes de l'autorité de contrôle / DPA lists Art. 35.4-5

L'autorité publie une liste des traitements soumis à AIPD (art. 35.4, obligatoire) et peut publier une liste de ceux qui en sont dispensés (art. 35.5). En Belgique, se référer aux listes de l'APD/GBA.

Rôle du DPO dans l'AIPD / DPO's role Art. 35.2 · 39.1.c

Le responsable du traitement demande conseil au DPO lorsqu'il réalise une AIPD ; le DPO contrôle son exécution. Il conseille mais ne se substitue pas au RT, qui reste décideur et responsable.

Consultation préalable / prior consultation Art. 36

Si, malgré les mesures, l'AIPD révèle un risque résiduel élevé que le RT ne peut atténuer, celui-ci doit consulter l'autorité de contrôle avant de démarrer le traitement. L'autorité peut formuler des recommandations, voire interdire le traitement.

Méthodes & référentiels / methodologies CNIL · ISO 27005 · EBIOS RM

Pas de méthode imposée par le RGPD. En pratique : la méthode AIPD de la CNIL (et son logiciel PIA), EBIOS Risk Manager (ANSSI) pour le volet risque, ISO 27005 pour la gestion du risque sécurité, complétées par les lignes directrices WP248 et les avis de l'ENISA.

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Responsable de traitement & sous-traitant

La répartition des rôles conditionne qui est responsable de quoi. La qualification ne dépend pas du titre contractuel mais de la réalité : qui décide des finalités et des moyens ? C'est l'une des analyses les plus structurantes — et les plus piégeuses — du RGPD.

CritèreResponsable de traitement (RT)Sous-traitant (ST)
Décide des finalitésOui — c'est le décideurNon — agit sur instruction
Décide des moyensOui (moyens essentiels)Moyens techniques/organisationnels seulement
Pour le compte de quiLe sienCelui du RT
Cadre de la relationContrat de sous-traitance (art. 28.3)
ExemplesL'entreprise employeuse, l'annonceurHébergeur cloud, prestataire de paie, routeur d'e-mails
Responsable du traitement (RT) / controller Art. 4.7 · 24

Celui qui détermine, seul ou conjointement, les finalités et les moyens du traitement. Il est le premier responsable de la conformité (art. 24) et doit pouvoir la démontrer (accountability). Sa qualification résulte de la réalité factuelle, pas d'une simple désignation contractuelle.

Responsables conjoints / joint controllers Art. 26

Deux responsables ou plus qui déterminent ensemble finalités et moyens. Ils définissent par accord transparent la répartition de leurs obligations (notamment l'exercice des droits et l'information). La personne peut exercer ses droits auprès de chacun d'eux.

Adtech / média : la CJUE a qualifié de responsables conjoints l'éditeur d'un site et le fournisseur d'un bouton/pixel social (Fashion ID).
Sous-traitant (ST) / processor Art. 4.8 · 28

Traite des données pour le compte du RT, uniquement sur instructions documentées. S'il détermine lui-même les finalités, il devient responsable pour ces traitements (art. 28.10). Obligations propres : sécurité (32), registre (30.2), notification des violations au RT (33.2), assistance au RT.

Contrat de sous-traitance (DPA) / data processing agreement Art. 28.3

Acte juridique obligatoire et écrit encadrant la relation RT–ST. Mentions imposées : objet, durée, nature et finalité, type de données, obligations du RT, et engagements du ST (agir sur instruction, confidentialité, sécurité, sous-traitance ultérieure encadrée, assistance, sort des données en fin de contrat, audits).

Sous-traitance ultérieure / sub-processing Art. 28.2 · 28.4

Le ST ne peut recruter un autre sous-traitant qu'avec l'autorisation (spécifique ou générale) du RT, et doit lui imposer les mêmes obligations contractuelles. Le ST reste pleinement responsable envers le RT du respect par le sous-traitant ultérieur.

Qualification des rôles / role assessment EDPB 07/2020

L'analyse est factuelle et fonctionnelle : peu importe l'intitulé du contrat. Questions clés : qui décide « pourquoi » et « comment » ? Un prestataire qui n'a aucune marge sur les finalités est ST ; dès qu'il poursuit ses propres finalités, il (co-)devient responsable. Lignes directrices EDPB 07/2020.

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Le délégué à la protection des données (DPO)

Le DPO (Data Protection Officer) est la pierre angulaire de la gouvernance des données. Le RGPD encadre précisément sa désignation, ses missions et son statut — autant de points fréquemment testés à l'examen de certification.

Désignation obligatoire / mandatory designation Art. 37.1

Le DPO est obligatoire dans trois cas : (a) traitement par une autorité ou un organisme public ; (b) activités de base consistant en un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes ; (c) activités de base consistant en un traitement à grande échelle de données sensibles (art. 9) ou relatives aux condamnations (art. 10).

Hors obligation : la désignation reste possible volontairement — mais alors les mêmes règles (art. 37-39) s'appliquent intégralement.
Qualités & expertise / professional qualities Art. 37.5

Désigné sur la base de ses qualités professionnelles et de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques de la protection des données, ainsi que de sa capacité à accomplir ses missions. Le niveau d'expertise attendu est proportionné à la sensibilité et à la complexité des traitements.

Statut & indépendance / position Art. 38

Le DPO est associé en temps utile à toutes les questions de protection des données, dispose des ressources nécessaires, rend compte au plus haut niveau de la direction, ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses missions et ne peut être sanctionné ni démis pour cet exercice. Il est tenu au secret.

Absence de conflit d'intérêts / no conflict of interest Art. 38.6

Le DPO peut exercer d'autres missions, à condition qu'elles n'entraînent aucun conflit d'intérêts. Il ne peut donc pas occuper un poste qui le conduit à déterminer les finalités et moyens (ex. DSI, directeur marketing, DRH au sommet de ces fonctions).

Missions du DPO / tasks Art. 39

Au minimum : informer et conseiller le RT/ST et les employés ; contrôler le respect du RGPD et des politiques internes ; conseiller sur l'AIPD et en vérifier l'exécution (art. 35.2) ; coopérer avec l'autorité de contrôle ; faire office de point de contact de l'autorité. Il exerce ses missions en tenant compte du risque.

Point de contact & publicité / contact point Art. 37.7 · 38.4

Les coordonnées du DPO sont publiées et communiquées à l'autorité de contrôle. Les personnes concernées peuvent le contacter pour toute question relative au traitement de leurs données et à l'exercice de leurs droits.

DPO interne, externe ou mutualisé / internal · external · shared Art. 37.2-6

Le DPO peut être un membre du personnel ou un prestataire externe (contrat de service). Un groupe d'entreprises peut désigner un DPO unique s'il est facilement joignable depuis chaque établissement ; idem pour plusieurs organismes publics, en tenant compte de leur taille.

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Transferts de données hors UE/EEE

Le chapitre V (art. 44 à 49) encadre la communication de données vers un pays tiers ou une organisation internationale. Principe : un transfert n'est licite que si le niveau de protection garanti par le RGPD n'est pas compromis. La hiérarchie des outils se lit en cascade.

MécanismeArticleEn une phrase
Principe généralArt. 44Tout transfert doit respecter le chapitre V — pas de contournement du niveau de protection.
Décision d'adéquationArt. 45Pays tiers reconnu « adéquat » par la Commission → transfert libre.
Garanties appropriéesArt. 46CCT/SCC, BCR, codes/certifications → à défaut d'adéquation.
Règles internes (BCR)Art. 47Règles contraignantes intra-groupe, approuvées par l'autorité.
DérogationsArt. 49Cas particuliers et limités (consentement explicite, contrat…).
Décision d'adéquation / adequacy decision Art. 45

La Commission européenne constate qu'un pays tiers (ou un secteur) offre un niveau de protection essentiellement équivalent à celui de l'UE. Le transfert s'effectue alors sans autorisation spécifique. Exemples : Royaume-Uni, Suisse, Japon, Corée du Sud, et le EU-US Data Privacy Framework (entreprises certifiées).

Garanties appropriées / appropriate safeguards Art. 46

À défaut d'adéquation : clauses contractuelles types (CCT/SCC) adoptées par la Commission, règles d'entreprise contraignantes (BCR), codes de conduite ou mécanismes de certification approuvés, assortis d'engagements contraignants et exécutoires. Pas d'autorisation préalable pour les CCT/BCR.

Règles d'entreprise contraignantes (BCR) / binding corporate rules Art. 47

Politiques internes juridiquement contraignantes applicables au sein d'un groupe d'entreprises pour encadrer les transferts intra-groupe. Approuvées par l'autorité de contrôle compétente via le mécanisme de cohérence (avis de l'EDPB).

Arrêt Schrems II / CJEU C-311/18 CJUE 2020

La CJUE a invalidé le Privacy Shield et confirmé la validité des CCT sous condition : le responsable doit vérifier, au cas par cas, que le pays de destination offre une protection équivalente, et adopter des mesures supplémentaires si nécessaire.

Conséquence pratique : les CCT ne suffisent plus « par défaut » — d'où l'analyse d'impact des transferts.
Analyse d'impact des transferts (TIA) / transfer impact assessment EDPB 01/2020

Évaluation au cas par cas du droit et des pratiques du pays destinataire (accès des autorités, voies de recours), pour déterminer si les garanties (ex. CCT) sont effectives ou s'il faut des mesures supplémentaires (chiffrement, pseudonymisation, garanties contractuelles renforcées). Méthodologie des recommandations EDPB 01/2020.

Dérogations pour situations particulières / derogations Art. 49

En l'absence d'adéquation et de garanties, le transfert reste possible dans des cas limités et non répétitifs : consentement explicite et éclairé sur les risques, exécution d'un contrat, motifs d'intérêt public important, constatation/exercice/défense de droits en justice, intérêts vitaux. À interpréter strictement (caractère exceptionnel).

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Privacy by design & by default

L'article 25 consacre deux exigences complémentaires : intégrer la protection des données dès la conception d'un traitement, et garantir par défaut le réglage le plus protecteur. C'est l'opérationnalisation concrète de l'accountability et de l'approche par les risques.

Protection des données dès la conception / privacy by design Art. 25.1

Le RT doit mettre en œuvre, dès la détermination des moyens et pendant tout le traitement, des mesures techniques et organisationnelles appropriées (ex. pseudonymisation, minimisation) destinées à appliquer les principes de protection des données. La protection est pensée en amont, pas ajoutée après coup.

Ex. Concevoir un formulaire qui ne collecte que les champs strictement nécessaires plutôt que de filtrer ensuite.
Protection des données par défaut / privacy by default Art. 25.2

Par défaut, seules les données nécessaires à chaque finalité sont traitées — quant à la quantité collectée, l'étendue du traitement, la durée de conservation et l'accessibilité. Sans intervention de la personne, le réglage le plus protecteur doit s'appliquer.

Ex. Un profil de réseau social non public par défaut ; des cookies non essentiels désactivés tant que la personne n'a pas consenti.
Lien avec les principes & l'accountability / link to principles Art. 5 · 24 · 25

L'art. 25 traduit en obligations concrètes les principes de l'art. 5 (notamment minimisation et limitation de conservation). Le RT doit pouvoir démontrer ces choix de conception — d'où le lien avec l'accountability (5.2/24) et, le cas échéant, l'AIPD.

Certification comme preuve / certification Art. 25.3 · 42

Un mécanisme de certification approuvé (art. 42) peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences de l'art. 25. La certification ne transfère toutefois pas la responsabilité : le RT en reste comptable.

Critères d'appréciation / assessment factors Art. 25.1 · EDPB 4/2019

Les mesures sont appréciées au regard de l'état des connaissances, des coûts, de la nature/portée/contexte/finalités du traitement et des risques. Les lignes directrices EDPB 4/2019 détaillent les critères d'efficacité (concret, mesurable, intégré au traitement).

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ISO 27xxx & NIS2 dans la conformité RGPD

Le RGPD est neutre technologiquement : il fixe des objectifs (sécurité « appropriée », art. 32) sans imposer de méthode. Les normes ISO/IEC 27xxx et la directive NIS2 ne remplacent pas le RGPD — elles fournissent un cadre de moyens qui aide à le mettre en œuvre et à le démontrer. Mais leur logique diffère : le RGPD protège la personne, NIS2 et l'ISO 27001 protègent avant tout les systèmes et la continuité d'activité.

CadreNature / objetLien avec le RGPD
RGPDRèglement UE — protection des personnesRéférence : sécurité « appropriée » (art. 32)
ISO/IEC 27001Norme certifiable — SMSIOutil de conformité & de preuve (art. 32, 24)
ISO/IEC 27701Extension « vie privée » (PIMS)La plus proche du RGPD ; mapping direct
NIS2Directive UE — cybersécurité des entitésCadre parallèle, peut se cumuler avec le RGPD
Sécurité du traitement / security of processing Art. 32

Socle du lien avec les normes : le RT et le ST mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées (pseudonymisation, chiffrement, confidentialité-intégrité-disponibilité-résilience, restauration, tests réguliers). Le RGPD ne nomme aucun standard : les normes ISO viennent combler ce « comment ».

ISO/IEC 27001 — SMSI / ISMS Norme · art. 32

Norme certifiable définissant un système de management de la sécurité de l'information (SMSI) fondé sur l'analyse de risque et l'amélioration continue (PDCA). Une certification ISO 27001 est un élément de preuve fort de l'art. 32, mais ne vaut pas conformité RGPD : son périmètre est la sécurité de l'information, pas les droits des personnes.

ISO/IEC 27002 & 27005 / controls · risk Normes

27002 = catalogue de mesures de sécurité (bonnes pratiques, non certifiable seule) ; 27005 = méthode de gestion du risque de sécurité de l'information. Toutes deux nourrissent le volet « mesures » d'une analyse de risque ou d'une AIPD, sans en couvrir la dimension « droits des personnes ».

ISO/IEC 27701 — PIMS / privacy information management Norme · RGPD

Extension de l'ISO 27001/27002 dédiée à la protection de la vie privée (Privacy Information Management System). C'est la norme la plus alignée sur le RGPD : elle introduit les rôles RT/ST et propose un mapping vers les articles du règlement. Utile pour structurer et démontrer la conformité, sans la garantir juridiquement.

Directive NIS2 / NIS2 Directive Dir. UE 2022/2555

Cadre européen de cybersécurité imposant aux entités « essentielles » et « importantes » des mesures de gestion des risques et une notification des incidents significatifs. En Belgique, transposée par la loi du 26 avril 2024 (en vigueur le 18 octobre 2024), avec le CCB (Centre pour la Cybersécurité Belgique) comme autorité nationale.

Référentiels admis (Belgique) : CyberFundamentals du CCB ou ISO/IEC 27001 pour démontrer la conformité.
NIS2 vs RGPD — articulation / interplay RGPD · NIS2

Deux régimes distincts et cumulables. NIS2 vise la résilience des systèmes (autorité : CCB) ; le RGPD vise la protection des personnes (autorité : APD). Un même incident peut déclencher les deux obligations : notification d'incident au CCB (NIS2) et notification de violation à l'APD sous 72 h (art. 33) si des données personnelles sont touchées.

Piège examen : ne pas confondre les deux notifications — destinataires, délais et seuils diffèrent.
Responsabilité des dirigeants / management liability NIS2

Spécificité de NIS2 : les organes de direction doivent approuver et superviser les mesures de cybersécurité, suivre une formation, et peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée. Une logique de gouvernance qui renforce, en pratique, la culture de sécurité utile aussi au RGPD.

14

Données sensibles & leur traitement

Certaines données appellent une protection renforcée en raison du risque de discrimination ou d'atteinte aux libertés. L'article 9 pose un principe d'interdiction de leur traitement, assorti d'exceptions limitées. Les données relatives aux condamnations et infractions (art. 10) relèvent d'un régime voisin mais distinct.

RégimeArticlePrincipe
Catégories particulièresArt. 9Traitement interdit, sauf l'une des 10 exceptions (9.2).
Condamnations & infractionsArt. 10Sous contrôle de l'autorité publique ou autorisation.
Double base requiseArt. 6 + 9Une base de l'art. 6 ET une exception de l'art. 9.2.
Catégories particulières de données / special categories Art. 9.1

Sept familles dont le traitement est interdit par principe : origine raciale ou ethnique ; opinions politiques ; convictions religieuses ou philosophiques ; appartenance syndicale ; données de santé ; vie ou orientation sexuelle ; données génétiques et biométriques aux fins d'identifier une personne de façon unique.

Piège : une photo n'est « biométrique sensible » que si elle est traitée par un procédé technique d'identification (reconnaissance faciale), pas par simple stockage.
Données de santé / health data Art. 4.15 · 9

Données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, y compris les informations sur la prestation de soins qui révèlent un état de santé. Notion large : un arrêt de travail, une mesure d'accessibilité, voire des données déduites peuvent en relever.

Données génétiques & biométriques / genetic · biometric Art. 4.13 · 4.14

Génétiques : issues de l'analyse d'un échantillon biologique, révélant des informations héréditaires. Biométriques : résultant d'un traitement technique des caractéristiques physiques/physiologiques/comportementales (empreinte, visage, iris). Elles ne sont « sensibles » que lorsqu'elles servent à identifier de manière unique.

Levée de l'interdiction — les exceptions / exceptions Art. 9.2

Dix exceptions limitatives, dont : consentement explicite (a) ; obligations en droit du travail/sécurité sociale (b) ; intérêts vitaux (c) ; activités d'un organisme à but politique/religieux/syndical (d) ; données manifestement rendues publiques par la personne (e) ; justice (f) ; intérêt public important (g) ; médecine/santé publique (h-i) ; archivage/recherche (j).

Consentement « explicite » : exigence renforcée par rapport au consentement « simple » de l'art. 6 — déclaration expresse, pas un acte positif implicite.
Double fondement obligatoire / dual basis Art. 6 + 9

Traiter une donnée sensible suppose deux conditions cumulatives : une base de licéité de l'art. 6 (consentement, contrat, obligation légale…) ET une exception de l'art. 9.2. L'une ne suffit jamais seule — erreur classique à éviter.

Condamnations & infractions / criminal data Art. 10

Données relatives aux condamnations pénales et aux infractions : traitement uniquement sous le contrôle de l'autorité publique ou si autorisé par le droit de l'UE/national prévoyant des garanties. Le registre complet des condamnations ne peut être tenu que sous contrôle de l'autorité publique. Régime distinct de l'art. 9.

Conséquences pratiques / practical impact Art. 9 · 35 · 37

Le caractère sensible déclenche en cascade d'autres obligations : présomption d'AIPD en cas de traitement à grande échelle (art. 35.3.b), critère de désignation obligatoire du DPO (art. 37.1.c), exigences de sécurité renforcées (art. 32) et vigilance accrue sur la minimisation et les durées de conservation.

Adtech / média : le ciblage publicitaire déduisant des données de santé, des opinions ou l'orientation sexuelle entre dans le champ de l'art. 9 — terrain à haut risque.
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Bases légales & consentement

Aucun traitement n'est licite sans fondement. Les six bases de l'art. 6, et les conditions strictes du consentement — pierre angulaire de l'adtech.

Les six bases légales / legal bases Art. 6.1

Tout traitement doit reposer sur au moins une des six bases : (a) consentement ; (b) exécution d'un contrat ; (c) obligation légale ; (d) sauvegarde des intérêts vitaux ; (e) mission d'intérêt public ; (f) intérêt légitime.

Principe : la base doit être déterminée avant le traitement et ne peut être changée en cours de route pour contourner les droits des personnes.
Intérêt légitime / legitimate interest Art. 6.1.f · Cons. 47

Base mobilisable si l'intérêt du responsable (ou d'un tiers) ne porte pas atteinte aux droits et libertés de la personne. Exige un test de mise en balance en trois temps (LIA) : (1) finalité légitime ; (2) nécessité ; (3) balance des intérêts vs. attentes raisonnables de la personne.

Adtech / média : le ciblage publicitaire ne peut pas reposer sur l'intérêt légitime (position constante du CEPD et de l'APD) — le consentement est requis. L'intérêt légitime reste valable pour la mesure d'audience interne ou la prévention de la fraude.
Consentement / consent Art. 4.11 · 7

Manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par un acte positif clair. Pas de cases pré-cochées, pas de consentement « groupé ». Le responsable doit pouvoir prouver le consentement (art. 7.1) et le retrait doit être aussi simple que le recueil (art. 7.3).

Consentement « explicite » (art. 9.2.a, transferts art. 49) : exigence renforcée pour les données sensibles — il doit être exprès, non déduit du contexte.
Conditions de validité / validity conditions Art. 7 · Cons. 32, 42, 43

Libre : pas de déséquilibre ni de conditionnement abusif d'un service au consentement. Spécifique : par finalité. Éclairé : identité du responsable et finalités connues. Univoque : action affirmative.

« Consent or pay » : les murs de consentement payants font l'objet de l'avis CEPD 08/2024 — leur validité reste strictement encadrée, notamment pour les grandes plateformes.
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Documentation & obligations opérationnelles

L'accountability se prouve par des artefacts concrets : registre, information, gestion des violations. Le cœur opérationnel du DPO.

Registre des activités de traitement / records of processing Art. 30

Document obligatoire recensant chaque traitement : finalités, catégories de personnes et de données, destinataires, transferts hors UE, durées de conservation, mesures de sécurité. Tenu par le responsable (art. 30.1) et par le sous-traitant pour son périmètre (art. 30.2).

Exception (art. 30.5) : allègement pour les organismes de < 250 salariés, sauf si le traitement n'est pas occasionnel, présente un risque, ou porte sur des données sensibles — exception donc quasi inopérante en pratique pour une agence média.
Information des personnes / transparency Art. 12 · 13 · 14

Obligation de transparence : informer de manière concise, claire et accessible. Art. 13 : collecte directe auprès de la personne. Art. 14 : collecte indirecte (données obtenues d'un tiers) — délai max d'un mois, avec exceptions (effort disproportionné).

Adtech : l'art. 14 est central quand les données proviennent de data brokers ou de partenaires — l'origine des données doit être communiquée (art. 14.2.f).
Violation de données / personal data breach Art. 4.12 · 33 · 34

Violation de la sécurité entraînant destruction, perte, altération, divulgation ou accès non autorisé. Notification à l'APD sous 72 h (art. 33) sauf risque improbable ; communication aux personnes (art. 34) si risque élevé. Toute violation doit être documentée dans un registre interne (art. 33.5), même non notifiée.

Cumul possible : une même attaque peut déclencher à la fois la notification RGPD (APD) et la notification NIS2 (CCB) — deux régimes distincts.
Durées de conservation / retention periods Art. 5.1.e

Les données ne sont conservées que le temps nécessaire aux finalités (principe de limitation de la conservation). Au-delà : suppression ou anonymisation. Une politique de purge documentée et des durées par catégorie sont attendues.

Bonne pratique : matrice de conservation reliée au registre art. 30, avec base légale et point de départ du délai (fin de relation, dernière interaction…).
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Cookies, ePrivacy & décision automatisée

Le cadre spécifique des traceurs et du profilage — l'environnement réglementaire quotidien du secteur média et publicitaire.

Directive ePrivacy & cookies / ePrivacy Dir. 2002/58/CE · art. 5.3

La directive « vie privée et communications électroniques » impose le consentement préalable avant tout dépôt ou lecture de traceur non strictement nécessaire (cookies publicitaires, pixels, fingerprinting). Elle s'applique en complément du RGPD (lex specialis) : ePrivacy pour le dépôt du traceur, RGPD pour le traitement des données qui en résulte.

Cookies exemptés : strictement nécessaires (panier, session, équilibrage de charge). Tous les traceurs de mesure d'audience tierce et de publicité requièrent le consentement.
Règlement ePrivacy / ePrivacy Regulation Proposition 2017 — retirée

Proposé en 2017 pour remplacer la directive de 2002 et s'aligner sur le RGPD, le règlement ePrivacy a été retiré par la Commission européenne via son programme de travail 2025 (motif : « aucun accord prévisible » entre colégislateurs, et texte devenu obsolète). C'est donc la directive ePrivacy de 2002 (transposée nationalement) qui reste pleinement applicable.

Belgique : transposition par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Le projet de Digital Fairness Act (annoncé fin 2024, discussions à partir de 2026) pourrait à terme reprendre une partie de ces enjeux — point à suivre.
Décision automatisée & profilage / automated decision-making Art. 22 · 4.4

Profilage (art. 4.4) : traitement automatisé évaluant des aspects personnels (préférences, comportement, localisation). L'art. 22 interdit en principe une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou significatifs, sauf consentement explicite, contrat ou loi — avec garanties (intervention humaine, contestation).

Pont avec l'AI Act : un système de scoring ou de ciblage algorithmique relève à la fois de l'art. 22 RGPD et, selon son usage, de la classification de risque de l'AI Act.
Certification / certification Art. 42 · 43

Mécanisme volontaire attestant la conformité d'un traitement. Délivrée par un organisme agréé ou l'autorité de contrôle, valable 3 ans renouvelables. Élément de preuve d'accountability (art. 24.3), au même titre que l'adhésion à un code de conduite (art. 40-41).

À distinguer des certifications ISO (27001…) : la certification art. 42 est spécifique au RGPD et adossée à des référentiels approuvés par le CEPD.
Partie II

Fiche de révision — 15 concepts clés

Continuité d'activité, approche par risque, gouvernance, AIPD, AI Act, adtech, missions du DPO, normes ISO, situations particulières, recours & sanctions, codes de conduite.

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RTO & RPO — continuité d'activité

Deux indicateurs clés du Plan de Continuité d'Activité (PCA/BCP), mobilisés après un incident (ex. ransomware). Ils traduisent l'exigence RGPD de disponibilité et résilience Art. 32.1

RTO — Recovery Time Objective (Durée Maximale d'Interruption Admissible / DMIA)

Durée maximale pendant laquelle un service peut rester indisponible après un sinistre avant que les conséquences ne deviennent inacceptables.

Répond à : « En combien de temps doit-on être à nouveau opérationnel ? » — Ex. RTO de 4h = système rétabli dans les 4 heures.

RPO — Recovery Point Objective (Perte de Données Maximale Admissible / PDMA)

Quantité maximale de données qu'on accepte de perdre, exprimée en temps. Détermine la fréquence des sauvegardes.

Répond à : « Jusqu'à quel moment dans le passé doit-on pouvoir restaurer ? » — Ex. RPO de 1h = sauvegardes au moins toutes les heures ; on perd au pire 1h de données.

Mnémotechnique : RTO = Time (temps de remise en route, vers l'avant) ; RPO = Point (point de sauvegarde, en arrière). En contexte ransomware : RPO court limite la perte, RTO court limite l'arrêt de l'agence.
2

L'approche par les risques — risk-based approach

Principe structurant du RGPD : les obligations ne sont pas uniformes mais modulées selon le risque que le traitement fait peser sur les droits et libertés des personnes (et non sur l'organisation — distinction clé).

Principe

Le responsable calibre ses mesures selon la nature, la portée, le contexte, les finalités du traitement, ainsi que la probabilité et la gravité du risque. Plus le risque est élevé, plus les obligations se renforcent.

Manifestations dans le texte

  • Art. 24 / 32 — mesures techniques et organisationnelles « appropriées » au risque
  • Art. 35 — AIPD obligatoire si « risque élevé »
  • Art. 33-34 — notification modulée (autorité si risque ; personnes si risque élevé)
  • Art. 25 — privacy by design adaptée au risque
À retenir : approche par risque ≠ analyse de risque sécurité. Le RGPD est centré sur la personne (atteinte aux droits/libertés), pas sur l'actif. C'est la jonction avec l'AIPD (art. 35.7.d).
3

Le cycle PDCA — Plan-Do-Check-Act / Roue de Deming

Modèle d'amélioration continue issu des normes ISO (notamment ISO 27001), au cœur de l'accountability Art. 5.2 & 24. La conformité n'est pas un état figé mais un processus itératif.

ÉtapeSignificationEn contexte RGPD
PlanDéfinir objectifs, politique, analyse de risqueCartographier les traitements, registre (art. 30), AIPD, politiques
DoMettre en œuvre les mesuresMesures techniques/organisationnelles, former, contractualiser (art. 28)
CheckMesurer, auditer, surveillerAudits, contrôles du DPO, suivi des incidents, indicateurs
ActCorriger, améliorerPlans d'action correctifs, mise à jour des mesures, retour au « Plan »
Lien examen : le PDCA matérialise l'accountability et la protection des données dès la conception et par défaut (art. 25). C'est la structure d'un SMSI (ISO 27001) et d'un PIMS (ISO 27701).
4

Les critères du WP248 — lignes directrices AIPD

Le WP248 (rév. 01, 2017, G29, endossé par le CEPD) précise quand une AIPD est obligatoire. Il établit 9 critères ; dès que 2 critères sont réunis, une AIPD est en principe requise (1 seul peut suffire selon le risque).

Les 9 critères

  • 1. Évaluation / scoring — profilage et prédiction
  • 2. Décision automatisée avec effet juridique ou significatif
  • 3. Surveillance systématique — monitoring, vidéosurveillance, géolocalisation
  • 4. Données sensibles ou hautement personnelles (art. 9/10, données financières)
  • 5. Traitement à grande échelle
  • 6. Croisement / combinaison d'ensembles de données
  • 7. Personnes vulnérables — enfants, salariés, patients
  • 8. Usage innovant ou nouvelles technologies (IA, IoT, biométrie)
  • 9. Traitement empêchant l'exercice d'un droit ou l'accès à un service / contrat
Pertinent adtech/média : le profilage publicitaire à grande échelle (critères 1 + 5 + 6) déclenche presque systématiquement l'AIPD. À combiner avec la liste APD/GBA des traitements obligatoirement soumis à AIPD (art. 35.4).
5

L'AI Act — Règlement UE 2024/1689

Premier cadre juridique mondial sur l'IA, en vigueur depuis le 1er août 2024, complémentaire (non substitutif) du RGPD. Il classe les systèmes d'IA selon une approche par les risques.

NiveauTraitementExemples
InacceptableInterditNotation sociale, manipulation, reconnaissance émotionnelle au travail
Haut risqueObligations strictes : gestion des risques, documentation, traçabilité, contrôle humainRH/recrutement, scoring crédit, biométrie, éducation, justice (Annexe III)
LimitéTransparenceChatbots, deepfakes (information de l'utilisateur)
MinimalLibreFiltres anti-spam, jeux

Calendrier (attention — modifié par le Digital Omnibus)

  • Depuis le 2 février 2025 : interdictions des pratiques inacceptables effectives
  • Depuis le 2 août 2025 : obligations modèles d'IA à usage général (GPAI)
  • Digital Omnibus (accord provisoire Conseil/Parlement, 7 mai 2026) → report : Annexe III haut risque au 2 décembre 2027 ; art. 6(1) / Annexe I au 2 août 2028

Sanctions : jusqu'à 35 M€ ou 7 % du CA mondial annuel (pratiques interdites).

Articulation RGPD : un système d'IA haut risque traitant des données personnelles impose AIPD (art. 35) + analyse d'impact AI Act. En adtech, le profilage par IA cumule les deux régimes.
6

Le TCF — Transparency & Consent Framework

Standard technique de l'IAB Europe destiné à recueillir et transmettre le consentement dans la chaîne publicitaire programmatique (RTB — Real-Time Bidding). C'est le mécanisme derrière les bandeaux / CMP de cookies.

Fonctionnement

La CMP (Consent Management Platform) recueille les choix de l'utilisateur, les encode dans une TC String (chaîne de consentement) diffusée à tous les acteurs publicitaires (annonceurs, ad-exchanges, vendors).

Décision phare de l'APD/GBA belge (février 2022, conf. partielle CJUE 2024, aff. C-604/22)

Le TCF jugé non conforme au RGPD. Motifs principaux :

  • La TC String constitue une donnée à caractère personnel
  • IAB Europe est responsable conjoint de traitement (co-responsabilité)
  • Base légale et consentement insuffisants ; finalités RTB problématiques
Contexte adtech belge : c'est l'APD elle-même qui a rendu cette décision. À maîtriser : TC String = donnée personnelle ; IAB Europe = corresponsable ; le RTB pose des problèmes structurels de consentement.
7

RGPD & RH — CCT n°68 et n°81 — droit belge

Deux Conventions Collectives de Travail du CNT, antérieures au RGPD mais toujours applicables, qui encadrent la surveillance des travailleurs : équilibre entre pouvoir de contrôle de l'employeur et vie privée du salarié.

CCT n°68 (16 juin 1998) — Vidéosurveillance au travail

Encadre la surveillance par caméras. Principes : finalité légitime (sécurité, contrôle du processus de production…), proportionnalité, transparence (information préalable des travailleurs et de leurs représentants). Pas de surveillance permanente injustifiée.

CCT n°81 (26 avril 2002) — Contrôle des communications électroniques en réseau

Encadre le contrôle des e-mails et de l'usage d'Internet. Principes de finalité, proportionnalité et transparence, avec une procédure d'individualisation graduée : contrôle global et anonyme d'abord, individualisation des données seulement si une anomalie est constatée.

À retenir : ces CCT s'articulent avec le RGPD (base légale, minimisation, information art. 13). Triptyque commun : finalité, proportionnalité, transparence. AIPD souvent requise (surveillance systématique de salariés = WP248 critères 3 + 7).
7a

CCT n°68 — Vidéosurveillance approfondissement

Convention Collective de Travail du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Rendue obligatoire par AR du 20 septembre 1998. S'applique à la surveillance visant les travailleurs, qu'elle soit permanente ou temporaire.

Les 4 finalités admises (liste exhaustive)

La caméra n'est licite que si elle poursuit l'une de ces finalités :

  • 1. Sécurité et santé des personnes
  • 2. Protection des biens de l'entreprise
  • 3. Contrôle du processus de production (machines ou travailleurs)
  • 4. Contrôle du travail du travailleur (autorisé, mais encadré strictement)

Une finalité non prévue rend la surveillance illicite.

Conditions de fond — les 3 principes

  • Finalité : déterminée et explicite (l'une des 4 ci-dessus)
  • Proportionnalité : la surveillance ne doit pas entraîner d'ingérence disproportionnée. Surveillance permanente admise uniquement pour les finalités 1, 2 et 3 ; contrôle du travail (finalité 4) = surveillance seulement temporaire
  • Transparence : pas de surveillance clandestine ; information préalable obligatoire

Procédure d'information & concertation

  • Information collective préalable : au conseil d'entreprise (ou à défaut CPPT, délégation syndicale, ou directement aux travailleurs) sur tous les aspects de la surveillance
  • Information individuelle de chaque travailleur avant la mise en service (finalité, conservation des images, droit d'accès)
  • Évaluation régulière des systèmes installés, avec propositions de révision en fonction des évolutions technologiques
Articulation RGPD : la CCT n°68 ne remplace pas le RGPD, elle s'y ajoute. Il faut aussi : une base légale (souvent intérêt légitime, art. 6.1.f), le registre (art. 30), l'information (art. 13) et, si surveillance systématique → une AIPD (art. 35 ; WP248 critères 3 + 7). Attention : la loi caméras du 21 mars 2007 ne s'applique pas au lieu de travail couvert par la CCT 68.
7b

CCT n°81 — Communications électroniques approfondissement

Convention Collective de Travail du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau (e-mails professionnels, navigation Internet). Rendue obligatoire par AR du 12 juin 2002.

Les 4 finalités admises (liste exhaustive)

  • 1. Prévention de faits illicites / diffamatoires ou contraires aux bonnes mœurs / à la dignité d'autrui
  • 2. Protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l'entreprise, et confidentialité
  • 3. Sécurité et bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau
  • 4. Respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies en réseau fixés dans l'entreprise (politique IT / charte informatique)

Conditions de fond — les 3 principes

  • Finalité : le contrôle doit relever d'une des 4 finalités ci-dessus
  • Proportionnalité : le contrôle doit être adéquat, pertinent et non excessif ; en principe pas d'accès au contenu, ingérence minimale dans la vie privée
  • Transparence : information collective et individuelle préalable sur la politique de contrôle (finalités, modalités, conservation, usage)

La procédure d'individualisation — le point distinctif de la CCT 81

Mécanisme en deux temps pour passer de données globales à des données nominatives :

  • Étape 1 — globalisation : l'employeur ne contrôle d'abord que des données globales et anonymes (volume de trafic, durée de connexion…), sans identifier de travailleur
  • Étape 2 — individualisation : rattachement des données à un travailleur identifié, autorisé seulement après détection d'une anomalie, selon deux régimes :
  • Individualisation directe (immédiate) pour les finalités 1, 2 et 3
  • Individualisation indirecte pour la finalité 4 (respect de la charte) : une phase d'avertissement préalable (« sonnette d'alarme ») est obligatoire — les travailleurs sont prévenus qu'une anomalie a été constatée, avant toute individualisation
Articulation RGPD & mémo examen : la CCT 81 = finalité + proportionnalité + transparence + individualisation graduée. Elle se superpose au RGPD (base légale, art. 5-6, information art. 13, AIPD si systématique). Distinction clé à retenir : directe (finalités 1-2-3, immédiate) vs indirecte (finalité 4, avec phase d'avertissement préalable).
8

Le WP243 — lignes directrices DPO

Lignes directrices du G29 (endossées par le CEPD) consacrées au Délégué à la Protection des Données. Document de référence interprétant les articles 37-38-39 RGPD.

Apports principaux

  • Désignation obligatoire (art. 37) précisée : « suivi régulier et systématique à grande échelle » et « traitement à grande échelle de données sensibles » interprétés
  • Expertise adaptée à la sensibilité / complexité des traitements
  • Indépendance & absence de conflit d'intérêts : le DPO ne peut occuper un poste déterminant les finalités et moyens (DSI, DRH, dir. marketing)
  • Position : rattachement au plus haut niveau, ressources suffisantes, pas d'instructions, protection contre les sanctions
  • DPO interne ou externe, mutualisé possible (groupe)
  • Le DPO n'est pas personnellement responsable de la conformité (elle incombe au responsable de traitement)
Piège classique : le DPO conseille et contrôle, il ne décide pas et n'est pas responsable des manquements.
9

Articles 38-39 — Missions du DPO détaillées par le WP243

Mémo de structure : Art. 37 = désignation, Art. 38 = statut / conditions, Art. 39 = missions. Le WP243 chapeaute l'interprétation des trois.

Article 38 — Fonction / Conditions d'exercice (le « comment »)

  • Association à toutes les questions de protection des données, en temps utile
  • Ressources nécessaires + accès aux données et opérations
  • Indépendance : pas d'instructions sur l'exercice des missions
  • Protection : pas de sanction / relèvement pour l'exercice de ses fonctions
  • Rapport au plus haut niveau de la direction ; confidentialité
  • Absence de conflit d'intérêts (cumul possible si pas de conflit)
  • Les personnes concernées peuvent le contacter pour l'exercice de leurs droits

Article 39 — Missions (le « quoi »), au minimum

  • 1. Informer et conseiller le responsable / sous-traitant et les employés sur leurs obligations
  • 2. Contrôler le respect du RGPD et des politiques internes (sensibilisation, formation, audits)
  • 3. Conseiller sur l'AIPD et vérifier son exécution (art. 35.2)
  • 4. Coopérer avec l'autorité de contrôle (APD/GBA)
  • 5. Point de contact de l'autorité de contrôle

Le DPO exerce ses missions en tenant compte du risque (retour de l'approche par risque, point 2).

10

Le Standard Data Protection Model — SDM

Modèle méthodologique des autorités allemandes (DSK) conçu pour opérationnaliser les exigences du RGPD — notamment pour concrétiser le Privacy by Design Art. 25. Il traduit les principes abstraits en mesures techniques et organisationnelles vérifiables.

Les 7 objectifs de protection (Gewährleistungsziele)

  • 1. Disponibilité (Availability)
  • 2. Intégrité (Integrity)
  • 3. Confidentialité (Confidentiality)
  • 4. Non-chaînabilité / Inassociabilité (Unlinkability) — limiter les croisements
  • 5. Transparence (Transparency)
  • 6. Intervenabilité (Intervenability) — permettre l'exercice des droits
  • 7. Minimisation (Data minimisation) — objectif transversal
Pourquoi c'est un outil de PbD : les 3 premiers objectifs = triptyque sécurité classique (CIA) ; les 3 suivants sont spécifiques RGPD (orientés droits des personnes). Le SDM offre un catalogue de mesures de référence et une méthode d'audit — il comble le « comment » du Privacy by Design.
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Les normes ISO de la famille 270xx — sécurité & vie privée

Référentiels internationaux qui opérationnalisent la sécurité de l'information et la protection de la vie privée. Ils ne sont pas obligatoires au titre du RGPD, mais constituent des moyens privilégiés de démontrer l'accountability et la sécurité « appropriée » Art. 24 · 32. Logique commune : le cycle PDCA (point 3).

Vue d'ensemble — qui fait quoi

NormeObjetCertifiable ?Lien RGPD
27001Exigences du SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information)Oui — organisme certifiableCadre de gouvernance sécurité (art. 32)
27002Guide de mise en œuvre des mesures de sécurité (contrôles)Non — code de bonnes pratiquesCatalogue de mesures techniques/organisationnelles
27005Gestion des risques de sécurité de l'informationNon — guide méthodologiqueOutil pour l'analyse de risque (≠ AIPD)
27701Extension vie privée : management de la protection des données (PIMS)Oui — extension certifiableLa plus proche du RGPD (RT & ST)

ISO/IEC 27001 — le SMSI (Information Security Management System)

Norme certifiable de référence : elle définit les exigences pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de management de la sécurité de l'information.

  • Approche par les risques et amélioration continue (PDCA)
  • Implication de la direction, définition d'un périmètre, d'une politique, d'objectifs
  • Son Annexe A liste les mesures de sécurité de référence (alignée sur l'ISO 27002)
  • Version 27001:2022 : 93 mesures réorganisées en 4 thèmes

ISO/IEC 27002 — le guide de mise en œuvre

Code de bonnes pratiques non certifiable : il explique comment implémenter les mesures de l'Annexe A de l'ISO 27001 (le « comment » des contrôles).

  • Version 27002:2022 : 93 mesures regroupées en 4 thèmes — organisationnel, humain, physique, technologique
  • Introduit des attributs de classement des mesures, dont un attribut « privacy » explicite — il facilite directement l'alignement avec le RGPD

ISO/IEC 27005 — gestion des risques

Guide méthodologique non certifiable dédié à l'appréciation et au traitement des risques de sécurité de l'information. Il accompagne la mise en œuvre du SMSI (27001).

  • Couvre l'identification, l'analyse, l'évaluation et le traitement des risques sur les actifs
  • Compatible avec des méthodes nationales comme EBIOS RM (ANSSI)
  • Centré organisation / actifs — à distinguer de l'AIPD (art. 35), centrée personne / droits et libertés

ISO/IEC 27701 — le PIMS (Privacy Information Management System)

Extension certifiable des normes 27001/27002 vers la protection de la vie privée. C'est la norme la plus directement reliée au RGPD.

  • Ajoute des exigences et mesures spécifiques pour les responsables de traitement (RT) et les sous-traitants (ST)
  • Aide à démontrer la conformité (accountability, art. 5.2 & 24) et structure la gouvernance « données personnelles »
  • Prérequis : disposer (ou viser) un SMSI 27001 — le PIMS s'y greffe
  • Peut servir de socle à un futur mécanisme de certification au sens des art. 42-43 RGPD (sans s'y substituer)
Mémo examen : 27001 = exigences certifiables (SMSI) · 27002 = guide de mesures non certifiable (93 mesures, 4 thèmes, attribut privacy en 2022) · 27005 = méthode de gestion des risques (actifs, ≠ AIPD) · 27701 = extension vie privée certifiable (PIMS, RT & ST). Toutes reposent sur le PDCA et soutiennent l'art. 32, mais aucune n'est imposée par le RGPD : ce sont des moyens de preuve, pas des obligations.
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Situations particulières de traitement — Chapitre IX, art. 85 à 91

Le chapitre IX permet aux États membres d'adapter ou de prévoir des règles spécifiques pour concilier le RGPD avec d'autres droits et libertés ou des contextes sectoriels. C'est l'espace de la marge nationale de manœuvre : ces articles renvoient au droit belge pour leur mise en œuvre concrète.

Art. 85 — Liberté d'expression et d'information

Les États doivent concilier le droit à la protection des données avec la liberté d'expression, y compris le traitement à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires. Des dérogations (chapitres II à VII, etc.) sont possibles si nécessaires à cet équilibre — l'« exception journalistique ».

Art. 86 — Accès du public aux documents officiels

Les données personnelles figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique peuvent être divulguées conformément au droit (national ou de l'Union) régissant l'accès du public, afin de concilier accès aux documents et protection des données.

Art. 87 — Numéro national d'identification

Les États peuvent encadrer le traitement d'un identifiant national (en Belgique : le numéro de Registre national), sous garanties appropriées. Usage historiquement très réglementé en droit belge (autorisations, finalités limitées).

Art. 88 — Traitement dans le contexte des relations de travail

Permet des règles plus spécifiques (loi ou convention collective) pour protéger les données des travailleurs : recrutement, exécution du contrat, gestion, santé/sécurité, exercice des droits, fin de la relation. Garanties : dignité, intérêts légitimes, transparence, contrôle.

Lien droit belge : c'est le fondement RGPD des CCT n°68 et n°81 (points 7, 7a, 7b) qui encadrent vidéosurveillance et contrôle des communications des travailleurs.

Art. 89 — Archivage, recherche scientifique/historique, statistiques

Traitements à des fins archivistiques (intérêt public), de recherche scientifique ou historique, ou statistiques. Encadrés par des garanties appropriées, notamment la minimisation et, lorsque possible, la pseudonymisation. Des dérogations à certains droits (accès, rectification, limitation, opposition) sont possibles si elles risquent de rendre impossible/d'entraver la réalisation de ces finalités.

Art. 90 — Obligations de secret

Les États peuvent adopter des règles spécifiques sur les pouvoirs des autorités de contrôle vis-à-vis des responsables/sous-traitants soumis à un secret professionnel (médecins, avocats…), pour concilier contrôle et confidentialité.

Art. 91 — Règles existantes des églises et associations religieuses

Les églises et associations religieuses qui appliquaient déjà des règles complètes de protection des données peuvent continuer à les appliquer, à condition de les mettre en conformité avec le RGPD, sous le contrôle d'une autorité indépendante spécifique le cas échéant.

Mémo examen : chapitre IX = « ouvertures » nationales. À retenir surtout : 85 (exception journalistique / liberté d'expression), 88 (relations de travail → socle des CCT belges), 89 (recherche/archives/stats avec garanties & dérogations possibles aux droits). 87 = numéro de Registre national en Belgique.
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Voies de recours, responsabilité & sanctions — Chapitre VIII, art. 77 à 84

Le chapitre VIII organise l'effectivité du RGPD : comment la personne concernée fait valoir ses droits, contre qui, et quelles sanctions encourt celui qui manque à ses obligations.

Les recours de la personne concernée

  • Art. 77 — Réclamation auprès d'une autorité de contrôle : droit de saisir l'autorité (en Belgique l'APD/GBA), en principe dans l'État de résidence, du lieu de travail ou de la violation
  • Art. 78 — Recours juridictionnel contre une autorité de contrôle : droit à un recours effectif contre une décision (ou l'inaction > 3 mois) d'une autorité
  • Art. 79 — Recours juridictionnel contre un RT ou un ST : droit d'agir directement en justice contre le responsable ou le sous-traitant, en plus de la réclamation administrative
  • Art. 80 — Représentation : la personne peut mandater un organisme à but non lucratif (association) pour exercer réclamation et recours en son nom (action collective encadrée)

Art. 82 — Droit à réparation et responsabilité

Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation a droit à réparation. Le RT est responsable du dommage causé par le traitement ; le ST uniquement s'il a manqué à ses obligations propres ou agi hors instructions. Exonération possible s'il prouve que le fait dommageable ne lui est aucunement imputable. Responsabilité solidaire en cas de pluralité d'acteurs (pour garantir la réparation intégrale).

Art. 83 — Amendes administratives (deux plafonds)

Les amendes doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, modulées selon des critères (gravité, durée, intentionnalité, mesures prises, coopération, antécédents…). Deux niveaux :

PlafondMontant maximalManquements visés (exemples)
Niveau 110 M€ ou 2 % du CA mondial annuelObligations du RT/ST : registre (art. 30), sécurité (art. 32), AIPD (art. 35), DPO (art. 37-39), notification de violation (art. 33-34)
Niveau 220 M€ ou 4 % du CA mondial annuelPrincipes (art. 5-6-9), conditions du consentement (art. 7), droits des personnes (art. 12-22), transferts internationaux (chap. V)

Le montant retenu est le plus élevé des deux (montant fixe ou pourcentage du CA).

Art. 84 — Autres sanctions (nationales)

Les États déterminent les sanctions complémentaires (notamment pénales) pour les violations non couvertes par l'art. 83 — elles doivent aussi être effectives, proportionnées et dissuasives.

Spécificité belge : les amendes administratives de l'art. 83 ne s'appliquent pas aux autorités publiques belges (exclusion prévue par la loi du 30 juillet 2018) ; pour le secteur public, on relève d'autres mesures (injonctions, sanctions pénales de l'art. 84).
Mémo examen : recours = 77 (réclamation APD), 78 (vs autorité), 79 (vs RT/ST), 80 (représentation). Réparation = 82 (dommage matériel et moral, responsabilité solidaire). Amendes = 83 : retenir les deux plafonds 10 M€ / 2 % (obligations) et 20 M€ / 4 % (principes & droits), montant le plus élevé. 84 = sanctions nationales/pénales.
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Les codes de conduite — art. 40 & 41

Outils de co-régulation du chapitre IV : ils permettent à un secteur d'activité de préciser l'application du RGPD à ses spécificités et constituent un moyen de démontrer la conformité (accountability). Adhésion volontaire.

Art. 40 — Élaboration des codes de conduite

  • Élaborés par des associations ou organismes représentant des catégories de RT/ST (fédérations sectorielles, syndicats professionnels…)
  • Objet : préciser l'application du RGPD — traitement loyal, intérêt légitime, pseudonymisation, information, droits des personnes, protection des enfants, sécurité, notification de violations, transferts, etc.
  • Approbation par l'autorité de contrôle compétente (APD/GBA) ; si le code couvre plusieurs États membres, avis du CEPD et autorisation possible par la Commission (portée européenne)
  • Un organisme de suivi agréé (art. 41) doit être désigné pour les codes du secteur privé
  • L'adhésion peut aussi servir de garantie pour les transferts hors UE (art. 46.2.e)

Art. 41 — Suivi des codes de conduite approuvés

  • Le contrôle du respect d'un code peut être confié à un organisme de suivi disposant d'une expertise et agréé par l'autorité de contrôle
  • Cet organisme doit être indépendant, avoir des procédures pour évaluer l'éligibilité des adhérents, traiter les plaintes et veiller au respect du code
  • Il peut prendre des mesures en cas de violation (suspension, exclusion de l'adhérent) et en informe l'autorité
  • L'agrément peut être révoqué si l'organisme ne remplit plus ses conditions ; ne s'applique pas aux autorités publiques
Mémo examen : 40 = création du code (par un secteur, approuvé par l'APD, avis CEPD si transfrontalier) ; 41 = suivi par un organisme agréé et indépendant. À relier à la certification (art. 42-43) : tous deux sont des mécanismes volontaires de preuve de conformité, et peuvent servir de garantie pour les transferts internationaux (art. 46). Un code n'exonère pas de la responsabilité, mais c'est un élément favorable (art. 24.3, atténuation art. 83).
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AI Act — rôles, obligations & articulation RGPD — approfondissement

Complément du point 5 (classification & calendrier). L'AI Act est une réglementation « produit » qui s'ajoute au RGPD (il ne le remplace pas) : dès qu'un système d'IA traite des données personnelles, les deux régimes se cumulent. Maîtriser « qui fait quoi » est central pour le DPO.

Les rôles AI Act (et leur miroir RGPD)

Rôle AI ActDéfinitionCorrespondance fréquente RGPD
Fournisseur
(provider)
Développe / met sur le marché ou en service un système d'IA sous son nomSouvent sous-traitant (ST) de l'outil
Déployeur
(deployer)
Utilise un système d'IA sous sa propre autorité (l'organisation utilisatrice)Le plus souvent responsable de traitement (RT)
Importateur / DistributeurMet à disposition sur le marché de l'UE un système conçu hors UE / dans la chaîneVariable selon le cas

Les obligations varient fortement selon le rôle : c'est la première question à trancher dans tout projet IA.

Obligations du fournisseur de système haut risque

  • Système de gestion des risques sur tout le cycle de vie (art. 9)
  • Gouvernance des données : jeux d'entraînement pertinents, représentatifs, biais documentés et corrigés (art. 10)
  • Documentation technique + notice d'utilisation à transmettre au déployeur (art. 11 & 13)
  • Journalisation automatique (logs) pour la traçabilité (art. 12)
  • Surveillance humaine prévue dès la conception (art. 14)
  • Exactitude, robustesse, cybersécurité (art. 15)
  • Évaluation de conformité, marquage CE et enregistrement dans la base de données européenne (art. 71)

Obligations du déployeur (art. 26) — le plus pertinent pour une organisation utilisatrice

  • Utiliser le système conformément à la notice du fournisseur
  • Assurer une surveillance humaine effective par des personnes compétentes
  • Conserver les logs générés par le système
  • Informer les travailleurs et leurs représentants avant l'usage d'un système haut risque sur le lieu de travail
  • Informer les personnes soumises à une décision assistée par IA et garantir la transparence
  • Signaler les incidents graves (au fournisseur, puis aux autorités) et suspendre l'usage en cas de risque

Art. 27 — Analyse d'impact sur les droits fondamentaux (FRIA / AIDF)

Obligation pour certains déployeurs de réaliser, avant la première utilisation, une analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Concerne notamment :

  • Les organismes publics et entités privées fournissant des services publics
  • Les déployeurs de systèmes d'évaluation de solvabilité ou de tarification en assurance vie / santé

La FRIA est distincte de l'AIPD (RGPD art. 35) mais peut s'appuyer sur elle pour éviter les redondances.

Articulation RGPD ↔ AI Act — le « double cadre » du DPO

AxeRGPDAI Act
ObjetLes données personnellesLes systèmes d'IA (qu'il y ait ou non des données perso)
LogiqueProtection des droits & libertés des personnesConformité « produit » + sécurité, transparence, qualité
AnalyseAIPD (art. 35)FRIA (art. 27) + documentation technique
CumulUn système d'IA RH/scoring traitant des données perso peut imposer AIPD + FRIA + documentation AI Act simultanément

Les décisions automatisées de l'AI Act renforcent l'art. 22 RGPD (droit à l'explication et à l'intervention humaine).

Mémo examen : AI Act = réglementation produit qui s'empile sur le RGPD. Retenir : déployeur ≈ responsable de traitement (art. 26) ; fournisseur ≈ sous-traitant ; obligations centrales du déployeur = surveillance humaine, logs, information des travailleurs, transparence, signalement d'incidents ; FRIA (art. 27) ≠ AIPD (art. 35) mais complémentaires. Si un projet IA touche des données personnelles → le DPO doit être impliqué, et l'on peut cumuler AIPD, FRIA et documentation AI Act. Ne pas oublier la possible superposition avec NIS2 (sécurité) pour un même système.